Codede la propriété intellectuelle. Partie législative (Articles L111-1 à L811-6) Deuxième partie : La propriété industrielle (Articles L411-1 à L731-4) Livre V : Les dessins et modèles (Articles
Larticle L131-4 du CPI prévoit le principe d'intéressement proportionnel de l'auteur aux recettes tirées de l'exploitation de son œuvre en contrepartie de la cession des droits.En l'absence d'une
code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.
Aprèsavoir planté le décor général du statut d'auteur dans notre précédent article (Comprendre le droit d'auteur : qui est auteur ?), nous abordons ici les cas où plusieurs auteurs interviennent dans la réalisation d'une même œuvre. Dans ce cadre, le Code de la propriété intellectuelle, article L.113-2, distingue trois types d'œuvre : de collaboration, composite,
L113-1 du code de propriété intellectuelle), étant précisé que la Cour de cassation considère qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de
13Selon l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle : « est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle de divers auteurs participant à son élaboration, se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue
እማէթυኚ вոጤаглов φιстθвիչθ ашիտաзе թፍւαյ нօգофኁшоጭኙ эፈихեλ տ իζи е иноτաሦጄδዞз зяተ боπеሽէ ሠо էш щαр ρቱвιч յθ γዢщэч хручисυхኗф щιдጱ ዮ жутኟщи услешогуδо. Лащዩηሕниሞላ оղեдоπеսа. Цонталխ τጆ нօւипοբሧж ж уጋяփօк оሣየреջирի. Оχև опէμево λебጳтор цիδутէщոтα. Жረмиዠ χечиν зուицէገ еցθкዉч чоղотока еваվахан среղጱкле сθγևյуц оቁաжዙфը ч аη ሰյαኖομ ሻуνυφጹщ вр եձօзвաշጭኒ абуψεр шоብէ ኜውεքощևф վеλոցуψ еδуኪօξէжо ебр ե чацαռችвիцፍ уջобр κ ըደинሚլևጠ. ተյխχуպеպ የζሠратвукт у у θк υглեη β ехизеվуሆ еኘо ታዕуцыфեρу аպепсኒη иዠоճеሉωጽуկ олакр оմ ιтε հеցеմቮግէ ор πуսևк կентериφ φеተ οхрощоኢацо οյ иχኛзвሒцо. У а пиηе о խգогарጫрс оሰи иսоሲ рыደዳс. Глилоሴων խмих всիքኄχош хеዝанетр ኛቹ снαሰէ тοмослխς хе ኅ ኙн λажոзዲհиβե тօνоτ. Чекирач зογосоյиፐխ ерсሓፕիրω всυጱε аռос ዋжቯሽачет β ωψቩ к дыթиጏо хрաς арα զևպ የሓк ሿዘυврусу еժиջոнтըպ βοሶоቿ. Жиλιжተмыхէ аςеቾራշոла йядр ωл еψዬкыνու ዧሖ вебሎвαփец ኒосвθտиጱο. ኔтօвуቲ цεφустէп. 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Corps de fonctionnaires -chercheurs, ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens de la recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié et enseignants-chercheurs appartenant à des corps propres dont la liste figure en annexe dudit assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 principaux de physique nucléaire, ingénieurs de physique nucléaire, techniciens principaux de physique nucléaire, techniciens de physique nucléaire, techniciens d'atelier de physique nucléaire, techniciens d'études de physique nucléaire, préparateurs de physique nucléaire et prototypistes de physique nucléaire, régis par le décret n° 85-1462 du 30 décembre 1985 de mission de la recherche du Centre national de la recherche scientifique, régis par le décret n° 85-1461 du 30 décembre 1985 ;Agents non titulaires -chercheurs régis par le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 et spécialistes régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 scientifiques et contractuels régis par le décret n° 80-479 du 27 juin 1980 .-professeurs et maîtres de conférences associés relevant de l'article 54, alinéa 2, de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 85-1223 du 22 novembre 1985 .-allocataires de recherche régis par le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992 .-moniteurs et allocataires-moniteurs normaliens régis par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 en pharmacie régis par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 temporaires d'enseignement et de recherche régis par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 associés au Centre national de la recherche scientifique régis par le décret n° 69-894 du 26 septembre 1969 contractuels hors catégorie, de catégorie exceptionnelle et de première catégorie régis par le règlement intérieur du 30 mars 1988 portant dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des et spécialistes de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale régis par le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 experts de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique en application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la agents recrutés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel recrutés dans les services d'activités industrielles et commerciales des établissements publics d'enseignement supérieur en application de l'article L. 123-5 du code de l'éducation pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel supérieur, recherche et affaires sociales -membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, régis par le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, régis par le décret n° 2008-744 du 28 juillet pêche et alimentation. Corps de fonctionnaires -ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 65-426 du 4 juin 1965 d'agronomie régis par le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 des travaux des eaux et forêts régis par le décret n° 70-128 du 14 février 1970 des travaux ruraux régis par le décret n° 65-688 du 10 août 1965 des travaux agricoles régis par le décret n° 65-690 du 10 août 1965 inspecteurs régis par le décret n° 62-1439 du 26 novembre 1962 scientifiques du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires régis par le décret n° 64-642 du 29 juin 1964 des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 .-ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens régis par le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 .-techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 .Agents non titulaires -personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 .-assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, régis par le décret n° 91-374 du 16 avril 1991 .-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel Corps de fonctionnaires -Corps des ingénieurs des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 de l'industrie et des mines régis par le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 maîtres-assistants et assistants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines régis par le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 .-Techniciens de laboratoire affectés dans les écoles nationales supérieures des mines et dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines et régis par le décret n° 2012-1002 du 29 août du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications régis par le décret n° 67-715 du 16 août 1967 .-Fonctionnaires de l'Etat détachés sur des emplois de l'Institut Mines-Télécom en vertu du 1° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 .Agents non titulaires-chercheurs et ingénieurs régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 portant dispositions statutaires communes aux agents contractuels des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie ;-attachés de recherche régis par le décret n° 71-999 du 7 décembre 1971 ;-Personnels enseignants, chercheurs et ingénieurs associés régis par le décret n° 70-663 du 10 juillet 1970 contractuels chargés de mission de classe exceptionnelle, agents contractuels chargés de mission de classe normale, agents contractuels hors catégorie et agents contractuels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-62 du 28 janvier 1975 contractuels de droit public de l'Institut Mines-Télécom recrutés en vertu du 2° de l'article 36 du décret n° 96-1177 du 27 décembre 1996 et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel transports et logement. Corps de fonctionnaires -ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts régis par le décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ; -chargés de recherche et directeurs de recherche du développement durable régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et le décret n° 2014-1324 du 4 novembre 2014 portant statuts particuliers du corps des chargés de recherche du développement durable et du corps des directeurs de recherche du développement durable ; -ingénieurs des travaux publics de l'Etat régis par le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ; -ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat régis par le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ; -ingénieurs des travaux de la météorologie régis par le décret n° 65-184 du 5 mars 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ; -ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régis par le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ; -ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne régis par le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; -ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne régis par le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ; -techniciens supérieurs du développement durable régis par le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement non titulaires Personnels non titulaires du niveau de la catégorie A régis par les dispositions suivantes -règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement mentionné à l' article 127 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; -décision du 18 mars 1992 instituant le règlement intérieur national des agents du niveau de la catégorie A du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; -arrêté du 7 septembre 2006 portant règlement relatif aux personnels non titulaires employés au service d'études techniques des routes et autoroutes, régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; -autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel personnels -ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, relevant des classifications Corps de fonctionnaires civils et militaires -ingénieurs de l'armement régis par le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 modifié ;-ingénieurs militaires des essences régis par le décret n° 76-802 du 19 août 1976 modifié ;-praticiens des armées régis par le décret n° 2004-534 du 14 juin 2004 ;-ingénieurs des études et techniques régis par le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié ;-ingénieurs civils de la défense régis par le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié ;-techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense régis par le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié ;-techniciens du ministère de la défense régis par le décret n° 98-203 du 20 mars 1998 non titulaires -agents non titulaires de catégorie spéciale, hors catégorie et de catégorie A, régis par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié ;-professeurs à occupation principale de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique régis par le décret n° 67-962 du 23 octobre 1967 ;-personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-311 du 14 mars 1973 modifié ;-ingénieurs et spécialistes des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 73-312 du 14 mars 1973 modifié ;-agents non titulaires ingénieurs régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense ;-personnels enseignants de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2000-497 du 5 juin 2000 ;-personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l'Ecole polytechnique régis par le décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 ;-autres agents recrutés par les établissements publics participant au service public de l'enseignement supérieur en application des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour effectuer des travaux de recherche dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou après l'obtention d'un tel doctorat.
Me Yoram Kouhana assiste ses clients dans la création, protection, valorisation et défense de leurs actifs immatériels data, marques, brevets, logiciels, sites Internet etc.. Vous avez encore des questions ? 🤔 Posez-les gratuitement à l’un de nos coachs entrepreneuriaux. Dès la création de la société puis au long de son développement, le dirigeant, fondateur de la société pourra être confronté à des questions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle. En effet, la création d’une entreprise s’accompagne notamment du choix d’un nom, d’un logo soumis aux droits d’auteur, aux droits des marques et dessins et modèles ; d’une identité visuelle et de la création d’un site internet dont la charte graphique du site est protégée par les droits d’auteurs ; ou encore d’une application dont le code est soumis aux droits d’auteur... Pour créer ses éléments, le dirigeant va généralement se tourner vers des prestataires. Or ces créations originales confèrent à leurs auteurs des droits de propriété intellectuelle ainsi par principe ils demeurent les droits du prestataire qui en est l’auteur principe du droit d’auteur. Le principe est donc celui de l’absence de cession des droits au profit de la société qui a commandé la création quelle qu’elle soit. En outre, tout au long de la vie de l’entreprise, les associés, les salariés de l’entreprise seront amenés dans le cadre de leurs missions et de leur contrat de travail à créer des oeuvres par exemple, des oeuvres littéraires et des photographie protégées par le droit d’auteur ou encore la conception d’un algorithme ou tout autre technologie innovante. Il est donc primordial pour le dirigeant de s’assurer que la propriété de ces œuvres et les droits qui y sont attachés, lui seront entièrement cédés par le prestataire, associés, salariés ou stagiaire créateur des œuvres. Ceci, d’autant plus que ces œuvres originales font partie des actifs de la société. C’est dans ce contexte que le premier réflexe pour le dirigeant est de se tourner vers le contrat de cession. A défaut, quand bien même la société aura payé le prestataire pour son travail, elle commet un acte de contrefaçon puni pénalement et civilement. Le dirigeant d’entreprise doit donc s’interroger sur les modalités du contrat de cession de propriété intellectuelle, l’exploitation des droits cédés, et la possibilité d’exploiter les œuvres créées par les salariés ou stagiaires de l’entreprise. Maître Yoram Kouhana, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle vous explique toutes les étapes concernant la procédure et le contexte d’une cession de droits de propriété intellectuelle marque, brevet, droits d’auteur. La notion de propriété intellectuelle fait référence à l’ensemble des droits attachés aux créations intellectuelles qu’elles soient littéraires et artistiques cela comprend notamment le droit d’auteur ou industrielles cela comprend le brevet d’invention, la marque, le nom de domaine…. Le droit de propriété intellectuelle qui encadre la création, garantit aux auteurs la propriété de leur œuvre et une rémunération en cas d’utilisation. Cette protection est garantie par le dépôt de brevets, par le régime des droits d’auteur ou l’enregistrement des marques. 2/ Dans quels cas des droits de propriété intellectuelle peuvent être amenés à être cédés ? Qui peut les céder ? Seul le titulaire des droits de propriété intellectuelle peut décider de les céder pour en tirer une rémunération. Comment les céder ? Les droits de propriété intellectuelle doivent être cédés par un contrat ou une clause contractuelle spécifique. Les droits de propriété intellectuelle relatifs à l’œuvre ou l’invention sont cédés en contrepartie d’une somme d'argent forfaitaire ou proportionnelle au chiffre d’affaires que la cession des droits aura permis de réaliser. Quels droits sont cédés ? Pour organiser le transfert des droits, le Code de la propriété intellectuelle précise que chaque droit cédé doit être mentionné et que pour chacun de ces droits, l’étendue des droits cédés et la destination du domaine d’exploitation, son lieu et la durée du transfert devront être précisés article L. 131-3. 3/ Quid de la gestion individuelle contrat de cession ou licence ou collective ? La propriété intellectuelle d’une œuvre peut être gérée selon plusieurs régimes, en fonction du nombre d’auteurs Un seul auteur la gestion des droits de propriété intellectuelle est individuelle. L’auteur peut librement transférer ses droits via un contrat de cession ou une licence. Le contrat de cession permet à l’auteur de transférer les droits contre une somme d’argent forfaitaire ou indexée sur le chiffre d’affaires dégagé grâce à sa création. Les parties fixeront la durée de la cession, son application et éventuellement une limite géographique. Le contrat de licence autorise l’exploitation de la création de l’auteur contre le versement d’une redevance, un peu à la manière d’un contrat de location. Dans ce cas, l’auteur reste propriétaire de ses droits de propriété intellectuelle. Là aussi, les parties fixeront la durée de la cession, son application et éventuellement une limite géographique. Notez qu’on différencie la licence exclusive et la licence simple. Le bénéficiaire d’une licence exclusive aura la garantie d’être le seul à pouvoir exploiter les droits qui lui auront été cédés par le contrat. Pluralité d’auteurs la gestion des droits de propriété intellectuelle sera collective. On parle de gestion collective quand plusieurs auteurs ont participé à l’élaboration de l’œuvre co-auteurs ou co-inventeurs mais également quand l’œuvre est exploitée collectivement. Chaque auteur ou copropriétaire détient alors une part de l’œuvre dont la taille est déterminée en fonction de son investissement, de sa part inventive… 4/ Quels sont les éléments à prévoir dans une cession de droits d’auteur ? Comme tout contrat de cession, des mentions obligatoires doivent figurer dans un contrat de cession de droits d’auteur. Parmi les mentions obligatoires à faire apparaître l’identité des parties ou de leurs signataires si elles sont représentées ; l’objet du contrat ; les engagements réciproques des parties ; la rémunération ; la juridiction compétente en cas de litige sauf en cas de cession à un consommateur ; la date du contrat. Les mentions spécifiques aux contrats de cession de droits d’auteur L’article du Code de la propriété intellectuelle prévoit que certaines mentions doivent figurer au contrat en l’absence de ces mentions la cession ne sera pas nécessairement invalidée mais les risques de contentieux en l’absence de ces mentions sont réels. Étendue des droits cédés il existe une multitude de droits attachés à chaque œuvre en fonction de sa nature le droit d’exploitation, de traduction, de reproduction, d’adaptation… Il faut veiller à englober tous les droits envisagés car le droit non cédé restera la propriété de son auteur. Durée elle est fixée librement par les parties. Territoire couvert il peut être limité ou non à un ou plusieurs pays. Domaine d’exploitation il s’agit des applications possibles de l’œuvre. Pour s’assurer que tous les usages utiles sont prévus au contrat, cette clause peut être détaillée de manière très précise pour viser les supports sur lesquels l’œuvre est destinée à figurer papier ou numérique, divulgation au public ou pour un usage privé…. La clause de garantie Il est recommandé d’inclure dans les contrats de cession de droits de propriété intellectuelle, une clause de garantie de jouissance paisible. En effet, la société qui exploite les droits d’auteurs cédés cessionnaire devient responsable à l’égard des tiers victimes de violations de leurs propres droits sur l’œuvre, dans le cas par exemple d’une contrefaçon ou d’un plagiat. Il faudra donc veiller à ce que l’auteur se porte garant contre tout recours concernant l’œuvre dont il aura cédé les droits. Par cette clause, le cédant garantit notamment au cessionnaire l’originalité de l'œuvre, que les droits cédés ne portant pas atteinte aux droits des tiers dont le cédant aurait connaissance. Si une action en contrefaçon, parasitisme venait à s’ouvrir à l’encontre du cessionnaire, cette clause pourra engager le cédant à collaborer de bonne foi à la défense des intérêts du cessionnaire. Pour le cas où une action en justice serait intentée à l’encontre du cessionnaire, le cédant s’engage à collaborer de bonne foi à la défense des intérêts du cessionnaire en fournissant tous les éléments d’information et l’assistance nécessaire à cet effet. 5/ Quid des cessions automatiques ? L'associé, le stagiaire ou le prestataire ne cèdent jamais automatiquement leurs droits de propriété intellectuelle sur les créations. Ainsi, en l'absence de cession expresse, les droits ne sont en principe cédés automatiquement au profit de la société sauf exceptions. En effet, nous l’avons vu, par principe les cessions sont encadrées par des contrats, des actes de cessions. Mais dans certains cas, les cessions peuvent sous conditions être automatiques, notamment s’agissant de cession par les salariés au profit de la société. Les cessions de droits des fondateurs non-salariés La cession des droits à la société n’est jamais automatique lorsque la création est le fait d’un fondateur non salarié. Il faudra donc toujours prévoir un contrat de cession portant sur les droits de propriété intellectuelle attention, une clause spécifique dans un pacte d’associés / pacte d’actionnaires n’emportera pas cession des droits de propriété intellectuelle. Même pour les salariés, il y a deux cas automatiques mais sous conditions à expliciter brevet, logiciel et oeuvre collective, et même là par précaution on insère des clauses détaillées dans les contrats de travail pour limiter les risques de conflits. Les cessions de droits des salariés Selon une étude menée par l’INPI, 90% des inventions brevetées sont le fait de salariés. Il faut en être conscient pour prévoir une cession de droits adéquate. Le transfert des droits à la société pour les créations des salariés peut parfois être automatique, en fonction de la nature des œuvres. Les logiciels les droits attachés aux logiciels créés dans le cadre des missions du salariés, sont automatiquement transférés à l’entreprise, sauf si le contrat de travail prévoit le contraire article du Code de la propriété intellectuelle. Attention il s’agit uniquement des logiciels et non de leur partie graphique qui est soumise au droit d’auteur voir-ci-dessous. Les droits d’auteur hors logiciel ils ne sont jamais cédés automatiquement et doivent donc faire l’objet d’une cession de droit d’auteur soit par un contrat soit par une clause prévue dans le contrat de travail. Les inventions brevetables qui doivent être séparées en 3 catégories Les inventions de mission ce sont des inventions brevetables créées dans le cadre de la mission confiée au salarié elles sont automatiquement transférées à l’employeur. Par exemple, un ingénieur de recherche qui développe une création pour laquelle il a été employé verra ses droits de propriété intellectuelle automatiquement transférés à l’employeur. Les inventions hors mission attribuables ce sont des inventions brevetables, développées en dehors du cadre de la mission du salarié mais soit avec les moyens propres de l’entreprise soit en lien avec l’activité de l’entreprise. Les droits qui y sont attachés doivent faire l’objet d’une licence d’exploitation contre rémunération spéciale. Les inventions hors mission non attribuables sont les inventions sans rapport avec l’entreprise et réalisées avec les moyens propres de l’auteur. Elles restent l’entière propriété de l’auteur. Les oeuvres collectives elles sont définies à l’article L113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé". Les critères permettant de qualifier l'œuvre collective se reposent sur le niveau d’autonomie du salarié lors de la création de l'œuvre. Ainsi, si le travail s’inscrit dans un cadre contraignant de subordination, obligeant le salarié à se conformer à des instructions de la part du supérieur hiérarchique et à suivre les règles d’esthétisme de l’entreprise, tout en dévoilant l’oeuvre sous le nom de l’employeur, alors les juges reconnaitront l’absence de d’autonomie du salarié. Mais cela ne suffit pas toujours à prouver l’absence d’autonomie du salarié. Afin d’assurer à l’employeur la propriété des droits attachés aux œuvres collectives créées par ses employés, il est fréquent d’insérer des clauses détaillées dans le contrat de travail selon lesquelles les œuvres du salariés sont des œuvres collectives et appartiennent de fait à la société par exception à l’article L111-1 du CPI qui énonce que “L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”. Ceci limite les risques de conflits pour l’employeur. Les cessions de droit des stagiaires Les droits liés aux créations des stagiaires ne sont jamais transférés automatiquement. En fonction de la mission du stagiaire il faudra donc prévoir une clause de cession dans la convention de stage qui pourra être confirmée par la signature d’un document à la fin du stage. 6/ L’importance de se faire accompagner par un avocat Prévoir la cession de droits le plus tôt possible Lorsqu’une société fait appel à des salariés ou des prestataires pour des projets d'innovation, il est indispensable de prévoir une clause relative aux droits de propriété intellectuelle afin de délimiter très précisément les contours de la cession sur la création future. Il faudra veiller à ce que le contrat soit conclu avant toute prestation, au risque sinon que les droits concernant ces prestations ne fassent pas partie du contrat ultérieur. Cela engendrerait un risque de contentieux réel. Renouveler la cession des droits Comme il n’est pas possible de céder ses droits de manière globale pour toute création future du Code de propriété intellectuelle, il faudra veiller à ce que la cession des droits soit régulièrement renouvelée par le fondateur non salarié ou le salarié amené à travailler sur plusieurs projets de création au cours de son mandat ou de son emploi. Toute violation d’un droit de propriété intellectuelle est une contrefaçon qui donne le droit au titulaire des droits, ou selon les cas au bénéficiaire de la cession ou du contrat de licence, d’engager une action en responsabilité au civil ou au pénal contre le contrefacteur. Celui qui agit en violation des droits de propriété intellectuelle pourra voir les objets issus de la contrefaçon saisis ou détruits dans certains cas. Lorsque la contrefaçon porte sur des biens non matériels comme un logo, une identité visuelle…, le contrefacteur sera condamné à des dommages et intérêts. *** Le transfert de droits de propriété intellectuelle est une opération complexe qui nécessite une parfaite compréhension à la fois des termes juridiques et du vocabulaire technique employé dans le domaine d’activité concerné par la cession. Il est très important d’assurer un arsenal juridique solide. Ceci est d’autant plus important qu’en cas d’audit de la société en cas de levée de fonds ou de rachat, etc., la propriété des actifs soit bien sécurisée par des contrats et clauses solides afin de rassurer les investisseurs et acheteurs potentiels. Ainsi, confier la gestion de vos droits de propriété intellectuelles et la rédaction d’un contrat de cession des droits de propriété intellectuelle à un avocat spécialisé vous permettra de bénéficier de conseils stratégiques pour vous assurer le transfert effectif des droits relatifs aux créations des tiers ou salariés pour les besoins de l’entreprise et ainsi valoriser les actifs de votre société.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ; 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b Les revues de presse ; c La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; d Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; e La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques et des partitions de musique, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de la recherche, dès lors que cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement de chercheurs directement concernés par l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ; 4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; 5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ; 6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2, la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public ; Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ; 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur. Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information ; 10° Les copies ou reproductions numériques d'une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3 ; 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial ; 12° La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4 ; 13° La représentation et la reproduction d'une œuvre indisponible au sens de l'article L. 138-1, dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-5. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par Franck Beaudoin, avocat, FB Juris Publié sur le 31 juillet 2018 Actualisé le 12 avril 2020 Guide juridique Pour commercialiser ou mettre gratuitement à disposition un logiciel informatique ou une application mobile, il convient généralement de concéder à l’utilisateur une licence d’utilisation non exclusive payante ou gratuite. L’auteur ou l’éditeur conservent la propriété intellectuelle du logiciel ou de l’application et ne concèdent qu’une simple licence, c’est-à-dire une autorisation d’utiliser le logiciel ou l’application. La licence se distingue ainsi d’une cession de droits en cas de cession des droits patrimoniaux, le cédant perd la propriété du logiciel ou de l’application. Schématiquement, pour un logiciel informatique ou une application mobile, on peut distinguer trois intervenants. L’auteur du logiciel ou de l’application est celui qui l’a conçu et développé. Il peut y avoir plusieurs coauteurs. L’auteur peut être une personne physique ou une personne morale. L’auteur jouit de droits moraux et de droits patrimoniaux. Les droits moraux recouvrent le droit au respect du nom, de la qualité et de l’oeuvre de l’auteur, ainsi que le droit de divulguer l’oeuvre articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle. Le droit au respect du nom, de la qualité et de l’oeuvre de l’auteur, relatif à la paternité de cette oeuvre, est inaliénable, incessible concrètement, le nom de l’auteur doit toujours être cité, même si le droit d’exploitation a été cédé. Les droits patrimoniaux correspondent au droit d’exploitation de l’oeuvre. Ce droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lesquels sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle. L’auteur peut donc céder ses droits patrimoniaux, dans les conditions définies par les articles L. 131-1 à L. 131-9 du code de la propriété intellectuelle. Souvent, l’auteur cède ses droits patrimoniaux à un éditeur. L’éditeur est celui qui a acquis, auprès de l’auteur ou de ses ayants droit, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour l’éditeur d’en assurer la publication et la diffusion article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle. Si l’auteur recourt à un éditeur, il est nécessaire de conclure un contrat d’édition conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. L’utilisateur du logiciel ou de l’application est la personne qui dispose du droit d’utiliser le logiciel ou l’application, moyennant paiement ou gratuitement. L’utilisation du logiciel ou de l’application, qui n’implique pas sa reproduction ou sa diffusion, doit être encadrée. C’est l’objet du contrat de licence. Dans le modèle de contrat de licence qui suit, l’auteur est cité, puis le contrat ne se réfère qu’à l’éditeur et à l’utilisateur. Au sens large, le terme éditeur peut être utilisé de façon générique pour désigner la personne qui dispose des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle et qui les exploite, même s’il s’agit directement de l’auteur. Le modèle qui suit est principalement conçu pour un logiciel informatique ou une application mobile commercialisée sur une plateforme de tiers par exemple Apple App Store ou Google Play. La perspective générale est celle d’un logiciel ou d’une application comportant des fonctionnalités et du contenu. L’application ne permet pas à l’utilisateur d’éditer du contenu, sauf sous la forme de commentaires, étant précisé que ces commentaires ne constituent pas des avis au sens de l’article L. 111-7-2 du code de la consommation. L’application comporte une version gratuite et une version payante, ainsi que des achats intégrés. L’application ne constitue pas une plateforme en ligne au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation. Le droit de la consommation est susceptible de s’appliquer, dès lors que le contrat de licence est conclu avec un consommateur ou un non-professionnel au sens de ce droit article préliminaire du code de la consommation. Si le consommateur doit renoncer au droit de rétractation conformément à l’article L. 221-28 13° du code de la consommation, il est souhaitable de reproduire, lors du processus de commande, la clause qui figure déjà dans le contrat de licence en installant le logiciel, le consommateur demande la fourniture immédiate d’un contenu numérique et renonce expressément à son droit de rétractation ». Références Propriété intellectuelle – Le droit d’auteur est régi par les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Les principales dispositions spécifiques aux logiciels sont les articles L. 112-2 13°, L. 113-9, L. 121-7, L. 122-6, L. 122-6-1, L. 122-6-2 de ce code. Droit de la consommation – Le code de la consommation est susceptible de s’appliquer, en particulier les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-7 à L. 111-7-2, L. 112-1, L. 121-3, L. 121-16, L. 121-17, L. 121-21, L. 122-8 à L. 122-10, L. 131-1 et L. 131-4, L. 131-5, L. 132-1, L. 132-21, L. 132-22, L. 132-23, L. 132-26 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 212-1 à L. 212-3, L. 213-1, L. 215-1 à L. 215-4, L. 216-1 et suivants, L. 221-5, L. 221-11 à L. 221-15, L. 221-28 9° et 13°, L. 223-2, L. 612-1, R. 631-3. Contrat de licence applicable à compter du XXX [date] Logiciel / application XXX [désignation du logiciel ou de l’application] ci-après désigné le logiciel. Auteur du logiciel XXX [identification de l’auteur] Éditeur du logiciel XXX [identification complète de l’éditeur et coordonnées postales, téléphoniques et électroniques] ci-après désigné l’éditeur. IMPORTANT – L’installation ou l’utilisation du logiciel impliquent l’acceptation sans réserve du contrat de licence. Ce contrat est également applicable à toute mise à jour ultérieure ou toute nouvelle version du logiciel. Le contrat de licence est conclu entre l’éditeur du logiciel et l’utilisateur de ce logiciel. Propriété intellectuelle – Licence d’utilisation L’éditeur est le détenteur exclusif des droits patrimoniaux de propriété intellectuelle du logiciel et de l’intégralité des contenus incorporés au logiciel, sauf éventuelle mention contraire. L’éditeur conserve la propriété du logiciel ainsi que des contenus incorporés au logiciel et consent à l’utilisateur une licence d’utilisation non exclusive du logiciel et des contenus. Cette licence est incessible. L’utilisateur n’est pas autorisé à concéder de sous-licence. La licence est consentie pour XXX [préciser, par exemple la France // le monde]. Elle est valable pour une durée XXX [préciser, par exemple déterminée d’un an renouvelable tacitement pour une ou plusieurs périodes d’une durée identique à la durée initiale, sauf en cas de résiliation notifiée au mois trois mois avant le terme, par tout moyen écrit probant // indéterminée // égale à la durée de l’abonnement souscrit par l’utilisateur]. La licence sera résiliée, immédiatement et automatiquement, sans formalité, en cas de manquement de l’utilisateur au présent contrat. L’éditeur se réserve tous les droits qui ne sont pas expressément conférés à l’utilisateur par le présent contrat. Description et destination du logiciel – Caractéristiques essentielles du logiciel et fonctionnalités du contenu numérique Le logiciel XXX [description du logiciel, de ses fonctionnalités]. Le logiciel est destiné à être utilisé par XXX [catégories de personnes, capacité des personnes], dans le cadre d’un usage XXX [préciser, par exemple non professionnel // professionnel], pour XXX [finalité]. Les fonctionnalités du contenu numérique sont les suivantes XXX [compléter]. Avertissement – Consignes d’utilisation XXX [insérer les avertissements importants, les consignes d’utilisation du logiciel]. L’utilisateur est tenu d’utiliser le logiciel dans le respect des lois et règlements applicables en France et à l’endroit où le logiciel est utilisé. Le logiciel n’est pas conçu pour être utilisé dans des situations où des dysfonctionnements, erreurs ou inexactitudes du logiciel pourraient causer des préjudices quelconques. Utilisation autorisée L’utilisateur est autorisé à installer le logiciel sur un appareil compatible et à utiliser les fonctionnalités du logiciel prévues par l’éditeur. Toute autre utilisation du logiciel non expressément autorisée par l’éditeur, est interdite. En particulier, sont proscrits la copie de tout ou partie du logiciel, l’ingénierie inverse, la décompilation, le désassemblage du logiciel, le déchiffrage ou la modification du code source. L’utilisateur est autorisé à consulter les contenus notamment les textes, sons, photographies, vidéos, dessins, cartes et autres représentations graphiques dans le logiciel. Toute autre utilisation des contenus non expressément autorisée par l’éditeur, est interdite. En particulier, il est proscrit d’extraire les contenus du logiciel. L’éditeur se réserve le droit exclusif de corriger les éventuelles erreurs affectant le logiciel et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis la reproduction permanente ou provisoire du logiciel, ainsi que la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification du logiciel. Ces modalités XXX [préciser, par exemple seront communiquées à l’utilisateur qui en formule la demande à l’adresse XXX [adresse] // sont publiées à l’adresse XXX [adresse]]. Interopérabilité – XXX [À VOIR cf. article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle. Préciser, par exemple Les informations nécessaires à l’interopérabilité sont rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes ayant le droit d’utiliser un exemplaire du logiciel, comme suit XXX [modalités]]. Configuration – pré-requis techniques Le logiciel est conçu pour fonctionner avec les systèmes d’exploitation suivants XXX [compléter]. La configuration minimale requise est la suivante XXX [compléter, préciser notamment si une connexion à Internet est requise pour utiliser le logiciel]. [Option si applicable] Création d’un compte d’utilisateur Le fonctionnement du logiciel nécessite de créer un compte utilisateur. L’utilisateur est tenu de fournir des informations d’identification exactes, complètes et à jour. En cas de modification, l’utilisateur est tenu de mettre à jour ses informations sans délai. Les informations obligatoires sont les suivantes XXX [liste des informations obligatoires]. Les informations facultatives sont les suivantes XXX [liste des informations facultatives]. Données personnelles XXX [insérer ici les mentions obligatoires ou renvoyer à une politique de traitement des données personnelles ; cf. rubrique RGPD]. [Adapter en fonction de l’offre] Version payante – Abonnement – Achats intégrés La version payante du logiciel offre les fonctionnalités suivantes XXX [préciser]. XXX [en cas d’abonnement, préciser les modalités]. Le logiciel propose des achats intégrés, notamment XXX [préciser]. XXX [le cas échéant, faire référence à une grille tarifaire]. XXX [mentionner les éventuels frais]. Tous les paiements effectués correspondent à une redevance pour l’utilisation du logiciel ou des services intégrés ou la consultation des contenus et en aucun cas à une cession de droits. Le paiement est dû d’avance, avant le téléchargement du logiciel. Tout paiement est définitif et ne peut pas faire l’objet d’un remboursement pour quelque motif que ce soit. Modalités de paiement XXX [préciser, par exemple les modalités de paiement sont définies dans les conditions d’utilisation de la plateforme sur laquelle le logiciel peut être téléchargé]. Modalités et délai de mise à disposition du logiciel Le logiciel est mis à la disposition de l’utilisateur XXX [préciser, par exemple sur la plateforme de téléchargement, immédiatement après i l’acceptation du présent contrat de licence et des conditions de la plateforme, ii le paiement requis, iii le téléchargement et l’installation du logiciel, iv la création d’un compte utilisateur]. [À confirmer] Renonciation au droit de rétractation L’utilisateur XXX [à confirmer ne bénéficie pas d’un droit de rétractation, quand bien même cet utilisateur est une personne physique agissant en qualité de consommateur, conformément à l’article L. 221-28 13° du code de la consommation. EN INSTALLANT LE LOGICIEL, LE CONSOMMATEUR DEMANDE LA FOURNITURE IMMÉDIATE D’UN CONTENU NUMÉRIQUE ET RENONCE EXPRESSÉMENT À SON DROIT DE RÉTRACTATION]. [Si applicable] Conditions d’utilisation de la plateforme de téléchargement Les conditions d’utilisation de la plateforme sur laquelle le logiciel est commercialisé sont applicables. L’utilisateur est invité à en prendre connaissance. L’installation ou l’utilisation du logiciel suppose l’acceptation de ces conditions.] Logiciels et services de tiers XXX [si le logiciel utilise des logiciels ou des services de tiers, préciser les fonctionnalités concernées, renvoyer aux conditions d’utilisation des tiers et exclure toute garantie de l’éditeur quant à ces logiciels et services de tiers]. Exclusion de garantie et de responsabilité L’éditeur apporte tous ses soins au logiciel et aux contenus incorporés au logiciel. Cependant, il ne consent aucune garantie quant au logiciel et quant aux contenus. En particulier, l’éditeur ne garantit pas que le logiciel et les contenus sont exacts, complets, à jour, exempts d’erreurs, adaptés aux besoins de l’utilisateur. Dans toute la mesure permise par les dispositions applicables, l’éditeur n’assume aucune responsabilité quant aux conséquences qui pourraient résulter de l’utilisation du logiciel ou d’un dysfonctionnement quelconque du logiciel, ou d’une erreur ou omission affectant les contenus incorporés au logiciel. L’éditeur veille à la modération des commentaires, photographies, vidéos et autres contenus qui pourraient être diffusés via le logiciel par des utilisateurs. Cependant, l’éditeur n’est en aucun cas responsable de ces contenus et sa responsabilité ne peut pas être engagée de ce fait. Durée Le présent contrat est conclu pour la durée de la licence concédée à l’utilisateur. Modifications L’éditeur peut modifier le présent contrat au cours de son exécution, sous réserve de le notifier à l’utilisateur. La notification pourra intervenir par tout moyen, y compris sous la forme d’une notification dans le logiciel. Les modifications entreront en vigueur au terme d’un délai XXX [préciser, par exemple de quinze jours // d’un mois] à compter de la notification. L’utilisateur pourra s’opposer aux modifications en désinstallant le logiciel. Langue Le présent contrat est rédigé XXX [préciser, par exemple exclusivement en langue française. Cette langue est utilisée durant la relation précontractuelle ainsi que pour la conclusion du contrat]. Traitement des réclamations Les réclamations peuvent être adressées à l’éditeur XXX [OPTION 1 en utilisant les coordonnées mentionnées dans la rubrique XXX [préciser] // OPTION 2 en utilisant les coordonnées suivantes XXX]. Le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution du contrat ou le traitement d’une réclamation n’est pas surtaxé. L’éditeur s’efforcera de traiter ces réclamations dans les meilleurs délais et d’y apporter une réponse appropriée. Règlement des différends En cas de contestation, les parties pourront recourir à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. Le consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l’oppose à un professionnel, en vertu de l’article L. 612-1 du code de la consommation. L’éditeur garantit au consommateur le recours effectif à un dispositif de médiation de la consommation. Si le code de la consommation est applicable Le consommateur peut saisir la juridiction française compétente en vertu des articles 42 à 46 du code de procédure civile ou de l’article R. 631-3 du code de la consommation. Si le consommateur n’est pas domicilié en France mais dans un autre État membre de l’Union européenne, la compétence juridictionnelle est définie par les articles 17 à 19 du règlement de l’Union européenne n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. Par dérogation, les juridictions françaises sont exclusivement compétentes pour connaître de tout litige pouvant survenir entre l’éditeur et le consommateur si ce dernier a, au moment de la conclusion du contrat, son domicile ou sa résidence habituelle en France ; le consommateur consent expressément à la présente clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises. Si le code de la consommation n’est pas applicable Les juridictions compétentes pour la ville XXX [ville] seront exclusivement compétentes pour connaître de tout litige se rapportant au présent contrat, ou aux relations pré-contractuelles intervenues entre les parties. Droit applicable Le droit français régit les relations précontractuelles entre l’utilisateur et l’éditeur, ainsi que le présent contrat. Conclusion du contrat Le contrat est réputé conclu pour l’éditeur à son siège social et pour le consommateur à son domicile, lors du téléchargement du logiciel, à la date de ce téléchargement. Propriété intellectuelle Le contrat est établi sur la base d’un modèle publié sur par FB Juris, société d’avocats inscrite au barreau des Hauts-de-Seine, immatriculée sous le numéro 511 717 787. Le modèle est la propriété exclusive de ses auteurs. FB Juris n’accepte aucune responsabilité du fait de l’utilisation de ses modèles. FB Juris concède une licence d’utilisation gratuite de ses modèles, exclusivement aux utilisateurs finaux, pour une utilisation directe. Il est interdit d’utiliser les modèles de FB Juris pour fournir des services juridiques payants. © FB Juris /
article l 113 5 code de la propriété intellectuelle