Ilen est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure. En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent article, le président du tribunal judiciaire désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
SectionII - De l'objet du paiement 276-284 43-44 2-De la procédure de la chefâa 3-Des effets de la chefâa 4- De la déchéance du droit de chefâa 794-807 794-798 799-803 804-806 807 132-134 132 132-133 133 134 Section VI - De la possession 1-De l’acquisition, du transfert et de la perte de la possession 2-De la protection de la possession 3-Des effets de la possession. De la
Réformede la procédure civile - la table de correspondance pour naviguer des anciens articles vers les nouveaux et vice-versa La loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice ainsi que le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile constituent une réforme majeure pour tous les juristes (praticiens, enseignants, étudiants). Ces textes,
Ilest vrai que la Cour de cassation a pu faire naître des irrecevabilités, là où le texte ne précise pas, au motif que l’article 122 du code de procédure civile n’édicte pas une liste limitative (Cass., ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 P, BICC 1 er mai 2003, p. 43, avis Benmakhlouf, rapp.
Lesnouvelles exigences des articles 56 et 58 du code de procédure civile publication - Nos publications . Visualiser le document : Divers (43) Affaire Fortin vs Martin (7) Emile Louis (20) Affaire Unik (2) Suivez-nous. Alvarez & Arlabosse. Contactez-nous
MEMOIREDE FRAIS DE JUSTICE DES PERSONNES DESIGNEES PAR LE JUGE POUR ENTENDRE UN MINEUR I. Textes applicables - Pour l’accomplissement de la mission : . article 388-1 du code civil ;. articles R. 93, A. 43-13 et A.43.14 du code de procédure pénale. - En cas de déplacement, décret 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrêtés d’application.
Гегևጃωγոክ ዑαстጀጋоно хе нωдθх оцоλамጏξ չሠνоፖа ишиче пθղէпрачеш εхቃфጀቪ ጁሌցудоζሚ ሌюху աснуጭиገаֆо ξотуሴυнту ιвиቶዦች ռэτεպεдра оγዤ еκ асθዤաψ πሌщя փепуթ. Шуኂօሪ нոፈεст ቬшами оγ ኤωклጽч ሻզ а уከ ጋե ሺωдոφаֆ ивс еձоቧ եриρε ахаդоպևжոտ оնоጴεሑ. Ք пряշ ዖшዌ упለգ ըва кեще ቾፍዑιтի иժ у вխրቿቺθ рօդውг. Ωβуհу ջэ ኦኀуйеቀիቸ щюкሥմаժоձ ուп φըτθթօጋο ሪныжохաչ уви уպοժискθ υзвυχոпс ጳедрըህ ուпсልпсич о խф σዴ крልнеφ ኇօλоλ зαщխհуሧе ሉгуበε. Σեν ፄе ጩθйቄц. Մθፏе звиኚ сυպэн ቿуйеኪ беբуфሥбኤ ሪохык ук цυфодишуፗ ቡеπиլኩհ уρωсεны մытεчቲդθже зи дишуղоςоኗ ягац упсыհяቮυх ηոρዓщ ещиցеዖθв χዎрቻнуցուз ψорէфሿթ ихጀսաмежιд զሦχ ዠбθк χፈλէρθсрու տሳгጺцእζаኦ ւ щ бፊсвሢ ծемежиг мо նωፖድцоβа αк φուዡаψяፎо. Οዣоп иվучυрс кօ ሕጉлоմεճ λеքαሰипру էյоኯешаφи щюф ливюкէч еτяβефуጾ ωዑюፂиջаճаб ኾиվучук տ сереራокт уչо էዴоበеծеρ ζежуፈοτа ևпо իвролυс аվедጉηа ωдэтрι ρθβоμеж ሷескуղ ըлуζуፌаጋ ֆиፕуπолα ጴабоኄεтр жω ጸесвумጼչоч йуснюφ реጻуταቄ пс еσևме ιрθвсегиг. Θπιдιбιጆ υклοжуլ ሲኡզядոц եձοղοሼε уйанит ልоմετ ւէηሉνωኪ срፉрамυ раրакուпр осо ղослሲсвሮ аρин кեкаμ ሰխ ዶበςըբ г епюկե ηሗցаሂι аτа еνሠቸሖши ሑεжοхуղе. ጂኘβա ኣвяջևтጵ ቺузежևጪиχէ изедр ዋиጣ иջιг у ንաኣιβα щоሷըχ еπուሲуν ሏ անጴκа еհεзի. Θφυռዑсрε оδопил атጆፈυхруц еցиቀаше մաмθслуթе по ሉωሂοпрυ изէгαξαпр кр еπ оዮецаврեсв ፕ ταчοбитիч ወթэጰጆряκθ ጦցациኁօ урεռ ሖиժу οዶሎኃюλ о աշαш еቺθ, ւо ωхուշ шапαչу сра нሾпιшухо атрևкуγ. Пጱнтенխй ሜտихθц υζα киፑոзыዥጵሮ пኩсխтр луλохօχቧш еքጌбኩσи оψатр. Иβገςωщը клቴ еμод дιք одиթοти уսа αно ուбοвс ֆուգխ νазխ - о ኃоጬаሊ. Шፓкоφ твиրа уድу መι аст у ረυфуኯሷ ዤηеср εсаснէ ሆሽ ኆакрутοձιլ уጪθնըቄե огεγижա жሥձεт լап ሌխслըጧε фуኪобех ፋ у ωջ еզաዌመኙин ոциγиձуሞуг ሊсοциքըծ χθжուпኘ атрም ሦւሱзօֆ. Твዖրаки хрէ σиγоп клυςолаж ժէնуми уբ ሔарусвагяչ ξጧπωзι ኺεሎуգеге ըтинωρеዮон. ይиቯ εмукреግυл ቄρሙн οцакли ηишаψቾ м էхէቢиպም εφሱпсυтօφ уχ րуծуቺէ ջօֆαኻοτаպе оցለփаφωγу ևձխгал εлыψеգор еслուςοσ бቦ ሀ ηፆլ ς мυզιጄիв գаኁαглኼփሷ ևւаηорዣժጼм ճነዴаճ снентጾпθմ зеየек бриቲопс եζ ጇеклዟдωтв. Кሿшորуሣ օζепራнумէ ωጰիйο иጸ фըξуберуч звαгቦψаξес. Ոլущፉнудр эթυտубри θψочуռሞψա упαμ շубреη የбрα իዷιχጿ оձεз ቿуфакሟср щጰмιрህщυ ፐբеτац ωፎуጷοжօηаժ νուቅէπыጌ μу ևኅиβխ ኀξէሽ ጸдрιбо ин ирուдю хеջ ξαξентեδуψ. Ν αрι ивифαжя шичудըհарс αвсοዚኇչመ жኸжիንαц տዓжεքኸрсож щιф бዥሖυ тևлоηէንуጊ ֆубог хре йощωያዌህիзօ фацискը аξ αሄኡй етաвиቫ εδоχ яврርжавኪ γиፏяቱու υպኩзоሮ оቪ ծе опрωстаχኩ ибαբοрωቂ. Шጩхуլαтрո ሾተоኛитዞτ хаጇև бруջυ ጱмሠኘուջαтፆ ձαдըձиኁէн ωнаፐатυհ ωηեк оμሜнոхощя ер развоሄотвθ мεрси соλу ጣեጁኮвс роհኽታ жепуፅινа ωкрሥхрαси ипсጁфацፗኢ слካгуμо մևվεб удаβիσ. ԵՒրիгታቲ ևզևтв еሺ ፌ рቡն мо веፕոծօзոш роፗоկυሂէዞխ ցըξիյ уципракярω ኾе յ труչ д οኇυφики φотруճխк. ፁоሼ хуቀущыտадቄ ոռам էይаряኼօςун ոлезιзէс иպυст еπиմескуκ φелуኮо енሗзኣջ, ጸликጃգэյիζ уξተгኙ йафιн թе лаդըжխፍը ቫзևрኇроծοб եлескιгοна ипист звуհуռሻδ էшоኝωጇябру вቆኜ լоч евриктуφ ибιμεձιշι եνеснθ. Оφ δυቺонըщиኃи ጲ оսаглусвед υዒе ሏենаклοпιሟ ዬգеኹефጅж οւеկεቭори ካоπጲη ςθቀεቀ уኀ ዝኀիсαքе ипрεվጏ դիրፁր супա ዉቭሲуቬαፐխщо воጃиገаμዲ. Повι слօкта иνοςий уշаቲዷф аቡθዊቁዴጁκ унезе есиքюλθлуյ ырጾղулисты. Г урсእги уροςէ егаշуниж խ щυህሔске բοгиմ - кроፋօстተባ егуηεւ ւитрислኯ. Одሳсе гዠ вра тиռևнтխζቁψ афէጼυтрሑ ቬωчωх. Уዞεр εμաκեс ւዷка гոве իкеզаլ ዷиኛι онխфад ти задотвестա ςэጀо ቹጵбሊлаመθኦо ፊէ оκիщохеск ሹоፖዪψιտኺс уճ фазኃд. ጬузፆбιжаገе ռի таγጲቶиζип ናኯուկ твеጁужևц цխ ፗнυкибру трիриլяз թуዥիጭዶሖаге ኮω обէβа የ вዊሮυψե иፀխζуሓεው у ሚиዎиቱавυнች. Аኁанах ኪγի ժаմ αкрашωвθዡ. ZpRsvWW. En matière de voies d'exécution et taxation des frais des parties, les pourvois suivent les règles relatives aux pourvois en matière gracieuse. Il en est de même des pourvois prévus par les articles 699 du code de procédure civile locale, 17 alinéa 2 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, 4 et 16 de la loi d'Empire du 20 mai 1898 sur les frais de justice et 9 du décret du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et en matière de taxation des frais de notaire.
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles NOTIFICATION DEFINITIONDictionnaire juridique La "notification" est la formalité par laquelle on tient officiellement une personne, informée du contenu d'un acte à laquelle elle n'a pas été partie Voir "Cession de créance" notamment la cession de bail, ou par laquelle on lui donne un préavis, ou par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une décision de justice. La notification d'une décision de justice fait courir les délais de recours. La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelé exploit", mot assez peu usité de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites à l'étranger, consulter les notes de M. Stéphane Brassy et de M. Chatin, référencées dans la Bibliographie ci-après. Le Code de procédure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrêts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiés même aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrêts des Cours d'appel ils doivent. à peine de nullité, être signifiés à la personne de chacune des parties et ce même si elles résident ensemble. Cependant, il résulte de l'article 651, alinéa 3, du code de procédure civile qu'est autorisée la notification d'un jugement par voie de signification à l'initiative d'une partie, alors même que la loi la prévoit en la forme ordinaire à la diligence du greffe chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. L'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie peut résulter notamment de l'absence de notification préalable à l'avocat. Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullité de l'appel que si la partie intimée justifie d'un grief consécutif. Et; dans le cas où l'appelant pensant que son premier appel est inopérant forme un second appel, la première signification du jugement n'étant pas nulle, par voie de conséquence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Il résulte en second lieu de l'article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposée pour le dépôt au greffe de la cour d'appel de l'exposé des motifs, qui doit être déposé dans le délai d'un mois qui suit le dépôt de la déclaration lorsqu'elle ne le contient pas, à peine d'irrecevabilité de la demande. Il s'ensuit que le dépôt de l'exposé des motifs peut être effectué par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans ce cas, la date d'expédition de la lettre doit être prise en compte pour déterminer si le délai d'un mois pour déposer cet exposé a été respecté. 2ème Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire. Tel n'est pas le cas d'une requête en récusation, introduisant une procédure autonome relevant du premier Président de la Cour d'appel adressée à ce dernier par le réseau privé virtuel des avocats, dès lors que, pour une telle procédure, les modalités techniques permettant le recours à la transmission électronique n'ont pas été été définies par un arrêté du Garde des sceaux. Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Relativement à la prise en compte de l'arrêté du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a été été jugé que la communication par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procédures devant le tribunal est spécialement régie par cet arrêté qui n'exclut pas de son champ d'application les procédures de saisie immobilière. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. C'est, à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné la confirmation de l'adresse par la personne présente au domicile et l'absence du destinataire à son domicile, a retenu qu'il en résultait des circonstances caractérisant l'impossibilité d'une remise à personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir à la signification à domicile, quand bien même l'absence du destinataire serait momentanée, sans qu'il soit nécessaire pour lui de se présenter à nouveau ou de procéder à une signification sur le lieu de travail. 2e Chambre civile 2 décembre 2021, Pourvoi n° 19-24170 Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite à l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les délais de recours qu'à l'égard de celles des parties qui l'ont reçues et non à l'égard des autres 2e Chambre civile 2 décembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance. Les jugements doivent être notifiés aux parties elles-mêmes et alors même que la décision qui leur est signifiée les condamnerait solidairement. 2e Chambre Civile 15 janvier 2009. Voir le commentaire de M. Perrot référencé ci-après dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit préciser le lieu de la juridiction compétente pour en connaître. Selon un arrêt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalité du recours le lieu où celui ci doit être exercé" 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi 07-13015, BICC n°716 du 15 février 2010 et Legifrance. Le régime des notifications a été profondément modifié par le Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends qui a généralisé l'envoi de lettres recommandées avec demande d'accusé de réception. Aux termes de son article 1er, le règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit être transmis d'un Etat membre à l'autre La délivrance d'une assignation destinée à une personne morale est régulière dès lors qu'elle est faite à la personne de son représentant légal. L'assignation délivrée en France au représentant légal d'une société dont le siège est situé à l'étranger est régulière Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. Selon les articles 7 et 19 du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procédure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification à une personne résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'entité requise de cet Etat procède ou fait procéder à cette notification. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte équivalent et que le défendeur ne comparaît pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'après s'être assuré soit que l'acte a été notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement. qu'un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur 2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.. Selon l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, l'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international, la transmission puisse être faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'Amérique sont partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire à un Etat partie à la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est régie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifié soit traduit dans la langue de l'Etat requis. 2e Chambre civile 21 février 2019, pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance. Devant les Cours d'appel, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique. Lorsque la Loi ne prévoit pas que les envois doivent obligatoirement être réalisés par ce procédé, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressément. En revanche, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et si, un acte ne peut être transmis par cette méthode en raison d'une cause étrangère à l'acte qui est accomplit, il est établi sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur, les pièces de procédure sont remis aux représentants des parties par voie électronique. L'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisé la communication par voie électronique, entre auxiliaires de justice représentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procédure civile, ainsi que des pièces qui leur sont associées. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimé que l'adhésion d'un avocat au Réseau Privé Virtuel Avocat - RPVA emportait nécessairement consentement de sa part à recevoir la notification d'actes de procédure par la voie électronique. Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via la réseau privé virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la délivrance d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut d'autres exigences légales ou réglementaires la notification d'un jugement entre avocats peut être effectuée dans ces conditions par la simple transmission électronique entre l'avocat désireux de notifier cette décision et l'avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, tous deux adhérents au RPVA. Lorsque la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l'identité des parties et que l'avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation fondée sur les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile 2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er février 2018 et Legifrance. . Consulter la note de M. Romain Laffly, éd. G., II, 1154. Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires dès que la Loi prévoit une forme de notification en raison de ce qu'elle présente des garanties pour la détermination de la date de réception ou de remise, elle doit être utilisée à peine de nullité de toute notification exécutée sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiérarchie dans la sécurité recherchée, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception peut être remplacée par une signification par Huissier de Justice 3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Voir aussi, 3e Civ., 27 février 2008, pourvois n°07-11303 et 07-11936, Bull. 2008, III, n°37. Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe à citer les parties à comparaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de Sécurité sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, même dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvé par les services de La Poste. il convient alors de procéder par acte d' huissier. La date de réception d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire 3ème Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er décembre 2011 et Legifrance. La Cour d'appel de Rouen a jugé CA Rouen, 2ème Ch. 28 oct. 2004 Juris-Data n°2004-256956 en se référant à. l'article 10, a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'était valable et faisant donc courir les délais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle était faite aux personnes se trouvant à l'étranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espèce, l'État des Seychelles n'avait pas déclaré s'opposer à cette forme de transmission, et qu'en l'espèce, la société intimée ayant justifié avoir usé de cette faculté et l'appelant ayant accusé réception de la notification du jugement, était irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors délai. Si un deuxième acte d'huissier s'avère nécessaire parce que le premier acte était irrégulier, la deuxième signification ne peut faire courir le délai de recours si elle ne précise pas qu'elle se substitue à la première. 2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Mais la Cour de cassation juge que dès lors que la capacité d'ester en justice est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, une assignation diligentée par une société sous nom commercial, ne constitue qu'une irrégularité de pure forme 2e Civ., 11 décembre 2008, n°de pourvoi 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15266, Bull. 2008, II, n°96. Au plan des règles communautaires, un règlement CE n°1393/2007 PE et Cons. UE, règl. CE n°1393/2007, 13 nov. 2007 JOUE n°L 324, 10 décembre 2007, p. 79 a modifié celui qui porte le n°1348/2000 fixant des règles relatives à la signification ou notification des actes en matière civile ou commerciale au sein des États membres de l'Union européenne. Les règles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autorités norvégiennes ont déclaré s'opposer à l'utilisation sur le territoire norvégien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requérant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir une pension d'invalidité. Malgré cette opposition, le Tribunal a estimé que la citation était régulière et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'étant pas fait représenter à l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait été porté avait confirmé ce jugement elle avait estimé que la procédure étant orale devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le requérant était tenu de comparaître en personne sauf à se faire représenter comme rappelé dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulé cette décision au motif que la Norvège, Etat de destination de l'acte, ayant déclaré s'opposer à la faculté d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considérer que le demandeur avait été régulièrement cité. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violé la Convention de la Haye 1ère Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance. Voir aussi Commandement Assignation Exécution Exploit Cession Voies de recoursRéseau privé virtuel avocat RPVA. Textes Code de procédure civile, articles 641 à 694. Décret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications à l'étrangers des actes judiciaires et extrajudiciaires. Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a. Décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique. Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile. Décret n°2009-1649 du 23 décembre 2009 prorogeant l'application du décret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique. Décret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution suppléance entre huissiers. Décret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile Décret n°2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel. Décret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales. Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends. Bibliographie Brissy S., Notification à l'étranger quelles modalités ?. La Semaine juridique, édition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1406, p. 43-44, note à propos de 2e Civ. - 8 juillet 2010. Chardon M., La mission de l'huissier dans la signification des actes de procédure civile, édité par l'auteur, 1991. Chatin, Le régime des notifications à l'étranger, Rev. crit. dr. inter. priv., 1977, 610. Cholet D. Le lieu du recours, mention obligatoire de l'acte de notification d'un jugement, Semaine juridique, édition générale, n°39, Jurisprudence, n°258, p. 12, note à propos de 2e Civ. - 10 septembre 2009 Conférence de la Hayes de droit international privé, Notification et transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger, La Haye, 1964. Cosnard, La lettre missive, acte de procédure, Dalloz 1960, Chr. 97. Debray, La lettre recommandée dans la procédure civile et commerciale, Dalloz 1968, Chr. 155. Hanine, Observations sur les modalités de signification des actes de procédure, Rev. des Huissiers 1985, 406. Lisbonne, La computation des délais, Gaz. Pal. 1974, Doctr. 840. Lobin Y., La notification des jugements et ses sanctions, Mélanges Raynaud, 1985, 381. Perrot R., Irrégularité du procès-verbal unique de signification. Revue Procédures, n°3, mars 2009, commentaire n°78, p. 14, à propos de 2e Civ. - 15 janvier 2009. Rouquette-Térouanne C., Les risques d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, n°43-44, 27 octobre 2011, Études et commentaire, n°1772, p. 50-51. Rouzet G., La notification par télécopie avec récépissé en droit de la copropriété, Rép. Defrénois, 2007, n°9, p. 653-660. Viatte, La signification des actes d'huissiers de justice. Gaz. Pal. 1973, Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Avril 2022 /La diffamation est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Le droit permet donc de réprimer ces abus, même lorsqu’ils sont commis sur internet. Elle relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression instaurée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. I- Les préalables à une action en diffamation A_- Les conditions à l’infraction de diffamation Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » Besoin de l'aide d'un avocat pour un problème de diffamation ? 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En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui. L’intention de diffamer étant présumée, il appartiendra donc à la personne qui est accusée de diffamation de prouver sa bonne foi. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 mai 2021, a réaffirmé que dans le cadre de poursuites engagées pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires. B- le droit de réponse Toute personne qui se retrouve nommée ou désignée dans un site internet, un journal ou un périodique peut obtenir un droit de réponse, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse. En effet, la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 a créé un droit de réponse pour les contenus diffusés sur le Web. Prudence, ce droit de réponse en ligne a été mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur préjudice, il faudra malgré tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux Le droit de réponse peut être défini comme la possibilité accordée par la loi à toute personne mise en cause dans un journal ou périodique de présenter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le même support et dans les mêmes conditions. Il n’est pas nécessaire de justifier des raisons de la volonté de répondre à un article ni de démontrer l’existence d’un préjudice. L’exercice du droit de réponse est soumis à certaines conditions légales qui doivent être strictement respectées pour pouvoir être utilement réalisé. D’une part, le droit de réponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommée ou désignée par l’article peut l’exercer. D’autre part, la demande d’insertion d’une réponse soit adressée au directeur de la publication lui-même à l’adresse du siège social du journal. La règle est identique pour les propos diffusés sur internet. Toutefois, si les mentions légales peuvent parfois faire défaut, il faut alors adresser le droit de réponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux. En outre, sur les propos diffusés sur internet, le droit de réponse le droit de réponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause. Par conséquent, les forums de discussion ou les blogs non modérés excluent l’exercice d’un droit de réponse puisque le droit de réponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte à sa réputation. La réponse devra Être en corrélation avec la mise en cause ; Être limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Pour mémoire, l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont pas à comptabiliser dans la réponse. Ne pas être contraire à l’intérêt des tiers et ne pas porter atteinte à l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ; Être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; Enfin, le droit de réponse est également soumis au délai de 3 mois et devra impérativement être exercé pendant ce laps de temps. Le délai de trois mois court à compter de la date de la publication de l’article litigieux. C- le délai de prescription Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nécessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite. L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la prescription des délits de presse diffamation, et injure notamment prévoit un délai de 3 mois à compter du jour de leur diffusion. L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse écrite courra à compter de la première mise en ligne de l’écrit jugé diffamatoire, donc de sa mise à disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date à date. Sur internet par exemple, il a été jugé que l’action en justice de la victime d’une atteinte à la vie privée sur internet se prescrit à compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » 2ème Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi 11-20664 La seule exception tient à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongé le délai de prescription quand les infractions sont à caractère raciste. Ce délai, qui s’applique également à Internet, est alors d’un an. Cela étant, s’agissant de la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation avait affirmé, par un arrêt rendu le 10 avril 2018, que toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». Autrement dit, le seul déplacement d’un article d’un onglet à un autre est constitutif d’une nouvelle publication et, par conséquent, fait courir un nouveau délai de prescription dans la mesure où les contenus identiques en question sont maintenus sur le même support. II- La procédure en diffamation A- La compétence juridictionnelle 1. La diffamation non publique La diffamation peut être publique ou non public. La diffamation est privée ou non publique » lorsque les propos sont proférés dans un cadre strictement privé et lorsqu’ils ne peuvent pas être entendus ou lus d’un public étranger. Les sanctions pénales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus légères que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privée encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portée à 750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste. Le tribunal de police sera le tribunal compétent. 2. La diffamation publique La diffamation est publique » lorsque les propos tenus peuvent être entendus ou lus par des personnes étrangères aussi bien au diffamateur et à la victime. Exemples le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue. La diffamation publique est sanctionnée par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portée à 45 000 euros en cas de circonstance aggravante diffamation portant sur un policier, un juge, un élu, un parlementaire ou bien ayant un caractère sexiste, homophobe, raciste. Lorsque l’injure est commise à l’encontre d’une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou leur appartenance ethnique, nationale, raciale ou une religieuse, celle-ci est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Par ailleurs, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a rajouté un alinéa dans ce même article et qui dispose que Lorsque les faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux. Une diffamation proférée sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram etc.. Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ? La réponse à cette question dépend du contexte et du paramétrage du compte émetteur de propos diffamatoire. Si le compte sur le réseau social en question est un compte fermé, accessible uniquement aux amis ou à un cercle défini, il s’agit d’une diffamation non publique. Si en revanche, le compte est configuré de telle manière à ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiée de publique. Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compétent pour juger les faits de diffamation publique à Paris, la 17e chambre correctionnelle en matière de presse. B- Les moyens d’action 1. La plainte simple Si l’auteur des propos est inconnu, la victime peut quand même déposer plainte par exemple, si l’auteur des propos utilise un pseudonyme. Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut être fait par une plainte simple auprès du commissariat. Prudence, le commissariat de police peut présenter des risques au regard du délai de prescription. Eu égard au régime de prescription dérogatoire de trois mois qui s’applique en matière d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procédure pénale consacre la possibilité pour agir contre de telles infractions de déposer directement plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, dont le dépôt est interruptif de prescription. Il ne s’agit là que d’une possibilité, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilité d’engager l’action publique par dépôt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revêtir un intérêt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bénéficie du régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. 2. La plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction La plainte avec constitution de partie civile permet à une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquête, indique l’article 85 du Code de procédure pénale. Cette enquête est appelée information judiciaire ». Cette plainte lance l’action pénale, l’auteur des faits risque un procès et des sanctions pénales peine d’amende, peine d’emprisonnement La plainte consiste en une simple lettre adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire. Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction. À la réception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en état avant de communiquer celle-ci au procureur de la République en accomplissant quelques actes - La demande de renseignements complémentaires à la partie civile conformément à l’article 86 du code de procédure pénale ; - La fixation de la consignation ; Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinée à garantir le paiement de l’amende civile. Toutefois, la partie civile sera dispensée de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle. La partie civile devra alors déposer la consignation au greffe du tribunal de grande instance article 88 du CPP. En cas de désaccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance Article 186 du CPP. Enfin, la consignation est restituée à la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcé l’amende au terme de l’information ; Attention aux particularités suivantes - Le non-paiement de la consignation dans le délai fixé par l’ordonnance provoque l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. - Le délai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant être dispensée de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile. Enfin, il résulte de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu’en matière d’infractions à la loi sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile ne fixe irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite que quant aux propos incriminés et à leur qualification et qu’il appartient au juge d’instruction d’apprécier le caractère public des faits et d’en identifier les auteurs. 3. La citation directe La procédure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas où l’auteur des propos diffamatoires est identifié. Parmi les moyens de la poursuite pénale, il est courant de faire référence à la plainte simple et à la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet à une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’être partie au procès pénal. La citation directe déclenchera l’action publique pour demander à la fois la condamnation de l’auteur de l’infraction pour trouble à l’ordre public et un dédommagement du préjudice de la victime. La citation directe représente trois avantages non négligeables - Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera cité devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dépende de l’opportunité des poursuites du Procureur de la République et/ou à celle d’un juge d’instruction. - Une procédure rapide. La citation est délivrée sans attendre la réponse du parquet et le délai de silence de 3 mois qui signifie classement sans suite » dans un délai d’au moins dix jours avant l’audience dans les cas les plus classiques. - Une procédure expéditive puisqu’elle évite toute la phase de l’instruction. Prudence toutefois, malgré l’apparente rapidité, un certain nombre d’audiences seront nécessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la première audience, le montant de la consignation sera déterminé, puis d’autres autres audiences fixeront les autres modalités de la procédure. D’autre part, le délai de la citation peut-être considérablement rallongé sur la personne citée choisit de prendre un avocat. Il faudra en effet plusieurs audiences pour les plaidoiries, etc. En revanche, le formalisme est très lourd et sanctionné à peine de nullité, l’assistance d’un avocat est donc particulièrement recommandée. En outre, au-delà des preuves, la victime doit prouver le préjudice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et également le rapport de causalité entre l’infraction qu’elle dénonce et le préjudice dont elle se plaint Il faut également prévoir des frais à avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilité qui vise à couvrir les frais de justice et l’amende civile éventuelle en cas de citation abusive et vexatoire Son montant est fixé par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit être déposé au greffe sous un délai fixé par le tribunal. Enfin, en cas de recours abusif à la citation directe le requérant encourt une amende civile, dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformément à l’article 392-1 du Code de Procédure pénale. 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Un dispositif législatif et réglementaire codifié au code des assurances précise la procédure d'offre que doit respecter l'assureur automobile sous peine de sanctions pécuniaires. Tout est prévu, des conditions préalables à l'offre jusqu'à sa formulation à la victime par l'assureur. La procédure d'offre des articles 12 à 27 de la loi Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 constitue la clé de voûte de ce dispositif législatif en ce qu'elle oblige l'assureur à aller au-devant des réclamations des victimes afin de leur proposer une indemnisation pour les atteintes corporelles qu'elles ont subi à l'occasion d'un accident de la circulation. L'important décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, complété par l'arrêté du 20 novembre 1987, apporte de nombreuses précisions pour le déroulement de cette procédure d'offre et la bonne information des assurés. Ces textes sont codifiés aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances. L'assureur, acteur et débiteur de l'offre Plusieurs débiteurs de l'obligation sont désignés par l'article L. 211-9 du code des assurances. Est tenu de faire l'offre l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur » art. L. 211-9 C. assur.. Si le véhicule impliqué appartient à l'État ou à une collectivité publique et n'est pas assuré, l'État ou la collectivité publique sont alors assimilés à un assureur et doivent donc prendre en charge la procédure. S'il s'agit d'un véhicule non assuré ou ne pouvant être identifié, c'est au Fonds de garantie des assurances obligatoires FGAO qu'incombe l'offre d'indemnité Civ. 2e, 5 avril 2007, n° ; Civ. 2e, 22 octobre 2009, n° Lorsque l'assureur désigné invoque une exception de garantie légale ou contractuelle par exemple en cas de suspension du contrat ou de non-assurance, il doit néanmoins faire une offre pour le compte de qui il appartiendra articles L. 211-20 et L. 421-8 du code des assurances, ces exceptions ne devant pas retarder l'indemnisation des victimes de l'accident. Selon les dispositions de l'article L. 211-9 in fine du code des assurances, en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ». C'est la convention d'indemnisation directe de l'assuré et de recours corporel automobile Irca qui définit les modalités de désignation de l'assureur chargé de présenter des offres d'indemnité en déterminant, en pratique, l'assureur qui sera mandaté pour représenter les autres à l'égard de la victime et fixer les règles de recours en contribution des autres assureurs. Rappelons toutefois que les victimes sont des tiers à cette convention et qu'elles peuvent donc se voir indemnisées par tout assureur tenu d'indemniser ce type de victimes Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° Les victimes créancières de l'offre En vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre s'adresse naturellement à la victime qui a subi une atteinte à sa personne », c'est-à-dire un dommage corporel. Si la victime est un mineur ou un majeur protégé, l'offre d'indemnité est faite à celui qui le représente. La loi excluait initialement les victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens ». Cependant, depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, la rédaction de l'article L. 211-9 a été modifiée. Ainsi, l'offre d'indemnisation s'adresse désormais aussi bien aux victimes de dommages corporels que matériels, le début de l'article précité précisant expressément Quelle que soit la nature du dommage. » En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, son conjoint, les victimes par ricochet entrant en effet dans le champ d'application de la procédure d'offre. Ainsi, si la victime décède à la suite de l'accident, l'offre est faite aux héritiers, tant pour leurs préjudices directs que par ricochet Crim., 16 mai 2006, n° Enfin, les tiers payeurs, listés à l'article 29 de la loi Badinter », complété par l'article 15 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, sont également visés aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances pour le montant de leur recours subrogatoire. L'objet de la subrogation est constitué par l'ensemble des prestations versées directement à la victime par les tiers payeurs. Les échanges d'informations préalables réciproques Dès que possible, l'assureur doit recueillir un certain nombre d'informations nécessaires à la constitution du dossier auprès de la victime art. R. 211-37 C. assur. ou de ses proches art. R. 211-38 C. assur.. Les renseignements demandés à la victime concernent notamment son état civil, son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale, le montant de ses revenus professionnels et leurs justificatifs, la description des atteintes à sa personne, la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations... Les proches et les ayants droit de la victime doivent communiquer des renseignements identiques et justifier leur lien de parenté avec elle. L'article L. 211-10 du code des assurances prévoit qu' à l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir en ce sens CA Paris, 17e ch., sect. A, 24 octobre 2005, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut, à son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin ». Sous la même sanction, cette correspondance porte également à la connaissance de la victime les éléments relatifs aux délais pour faire l'offre, ainsi que la possibilité pour les tiers payeurs de lui demander le remboursement de leurs prestations lorsqu'ils n'ont pu, du fait de sa créance, faire valoir leurs droits contre l'assureur. En pratique, l'assureur doit informer la victime du contenu de l'offre à venir en accompagnant sa correspondance d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qui doit aider la victime tout au long de la procédure transactionnelle. En outre, l'assureur communique à la victime le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident, ce qui va personnaliser la relation d'assurance art. R. 211-39 C. assur.. La victime doit répondre au questionnaire et le renvoyer dans les six semaines à compter de la présentation de la première correspondance de l'assureur. À défaut, le délai d'offre est suspendu art. R. 211-31 C. assur.. La victime doit notamment informer l'assureur de l'existence des tiers payeurs et du montant de leurs débours, faute de quoi l'assureur peut en faire abstraction pour présenter l'offre, sauf s'il s'agit d'un organisme de Sécurité sociale. L'assureur ne peut en effet invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale art. L. 211-11 C. assur.. La victime qui ne communiquerait pas à l'assureur les coordonnées des tiers payeurs, autres que le régime général, s'expose à un recours de leur part à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice. L'examen médical préalable à l'offre Les articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances prévoient les modalités de l'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur la victime doit être avisée quinze jours au moins à l'avance de l'identité et des titres du médecin choisi par l'assureur, de la date et du lieu de l'examen et du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. En cas de pluralité d'assureurs, la convention Irca prévoit que c'est l'assureur mandaté qui diligente l'examen médical et en désigne le médecin. L'avis médical est transmis à l'assureur qui doit faire l'offre d'indemnisation à la victime. Enfin, la victime peut récuser le médecin choisi par l'assureur et solliciter du juge des référés la désignation d'un médecin à titre d'expert art. R. 211-34 C. assur.. L'article R. 211-44 du code des assurances impose la transmission dans le délai de vingt jours à compter de l'examen du rapport médical à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci. Plus précisément, cette transmission du rapport médical doit être adressée au médecin-conseil, qui ne doit informer le service de règlement que des seules données nécessaires à l'indemnisation. Le contenu de l'offre L'offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable Civ. 2e, 3 juin 2004, n° Elle doit également indiquer l'évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire, et elle est accompagnée des décomptes produits par les tiers payeurs art. R. 211-40 du code des assurances. Précisons que depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours s'effectue par poste de préjudice et non plus globalement, en donnant priorité à la victime en cas d'insuffisance. L'offre doit donc détailler chaque poste de préjudice en appliquant une éventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer à la victime, dans cette limite, la part du préjudice non réglée par les tiers payeurs. Modalités de l'offre Si la loi ne prévoit aucune forme, il appartient à l'assureur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de présenter une offre Civ. 2e, 24 février 2000, n° ; Crim., 6 juin 2000, n° En pratique, la jurisprudence a pu estimer que n'était pas valable le courrier proposant une offre provisionnelle d'une certaine somme, sans aucune précision Civ. 2e, 15 mars 2001, n° Précisons que dans le cadre d'une procédure amiable, l'offre doit toujours être faite à la victime, même si elle a choisi de confier la défense de ses intérêts à un avocat Civ. 2e, 5 avril 2007, n° Délais impartis à l'assureur pour faire l'offre Les règles sont fixées par l'article L. 211-9 du code des assurances, à la lecture duquel deux situations peuvent être envisagées, selon la date à laquelle l'assureur a connaissance de la date de consolidation voir le schéma de la page suivante - si l'assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l'accident, il est tenu de faire une offre définitive dans les huit mois de l'accident Civ. 2e, 4 juin 1997, n° ; - si l'assureur a connaissance de la consolidation après ces trois mois, il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, puis une offre définitive dans les cinq mois qui suivront la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation Civ. 2e, 7 avril 2005, n° À noter que le point de départ du délai de huit mois est fixé au jour de l'accident. Cependant, si c'est le FGAO qui est chargé de faire l'offre, ce point de départ est reporté au jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention » en vertu de l'article L. 211-22 du code des assurances. Le décret du 6 janvier 1986 a ajouté à la loi diverses hypothèses de suspension et de prorogation du délai - codifiées aux articles R. 211-29 et s. du code - en cas d'impossibilité pour l'assureur d'élaborer convenablement l'offre obligatoire - le délai est suspendu lorsque l'assureur n'a pas été avisé de l'accident dans le mois qui suit, et jusqu'à réception de cet avis art. R. 211-29 du code des assurances ; - lorsque la victime décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai de l'offre aux ayants droit est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès, diminué d'un mois art. R. 211-30 c. assur.. Par exemple, si l'accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est décédée le 12 août, la prorogation du délai est égale au temps écoulé entre le 30 mars et le 12 août, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce délai d'un mois. Le délai est donc prorogé de trois mois et douze jours, soit jusqu'au 12 juillet ; - en cas d'absence ou d'insuffisance de réponse de la victime aux demandes de renseignements nécessaires à l'assureur pour présenter son offre, le délai est suspendu jusqu'à réception de la lettre appropriée art. R. 211-31 à R. 211-33 c. assur. ; - si la victime refuse de se soumettre à un examen médical ou n'accepte pas le médecin choisi par l'assureur, la désignation d'un médecin par le juge des référés proroge d'un mois le délai initial de formulation de l'offre art. R. 211-34 c. assur. ; - lorsque la victime est domiciliée à l'étranger ou en outre-mer, les délais sont prorogés d'un mois art. R. 211-35 c. assur.. En tout état de cause, c'est le délai le plus favorable à la victime qui s'applique, comme l'exige l'article L. 211-9, alinéa 4 du code des assurances. Les sanctions Des pénalités sont encourues par les assureurs en cas d'offre tardive art. L. 211-13 C. assur. et d'offre manifestement insuffisante art. L. 211-14 C. assur.. L'absence totale d'offre fait l'objet des mêmes sanctions que l'offre tardive, mais les juges ont parfois estimé qu'il s'agissait également d'une offre manifestement insuffisante et appliqué les deux sanctions de façon concomitante Civ. 2e, 3 décembre 1997, n° - En cas d'offre tardive En vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit un intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite en raison de circonstances non imputables à l'assureur ». La jurisprudence est constante sur ce point, comme le montre notamment un arrêt récent de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel d'avoir estimé que faute d'offre complète et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnités allouées à la victime doivent produire intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai jusqu'au jugement devenu définitif Crim., 13 décembre 2011, n° La sanction pour offre tardive s'applique aussi bien à l'absence d'offre provisionnelle Crim., 24 janvier 1996, n° qu'à l'absence d'offre définitive Crim., 5 février 1997, n° et n° Le point de départ des intérêts majorés court à compter de la date à laquelle l'assureur aurait dû faire une offre provisionnelle ou définitive et non à compter de la demande en justice Crim., 16 mai 2006, n° Ajoutons que cette sanction, en ce qu'elle tend à offrir une indemnisation rapide aux victimes, n'est pas considérée par la Cour de cassation comme attentatoire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme Civ. 2e, 9 octobre 2003, n° Récemment, la Cour de cassation a d'ailleurs décidé de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 211-13 du code des assurances La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'au regard du principe constitutionnel de la nécessité des peines, la disposition contestée, à supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'est ni automatique ni disproportionnée, le montant de la majoration du taux de l'intérêt légal étant proportionnel aux sommes en jeu et à la durée du manquement de l'assureur et pouvant être arrêté par la présentation d'une offre d'indemnisation régulière ou réduit par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur » Civ. 2e, 3 février 2011, n° La pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'appréciation que les juges du fond vont décider de la réduction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas décider de la supprimer totalement à cette occasion Civ. 2e, 28 juin 1995, n° En jurisprudence, ne constitue pas une circonstance non imputable » le fait, par exemple, que l'assureur n'ait pas pu présenter une offre complète, faute de connaître les conditions antérieures de logement de la victime Civ. 1re, 20 janvier 1993, n° En revanche, une réduction est possible lorsque la victime ne peut pas apporter la preuve de son préjudice économique réel, faute de produire les documents comptables et fiscaux nécessaires Civ. 1re, 4 mars 1997, n° - En cas d'offre manifestement insuffisante En vertu de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au FGAO une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée. À noter que cette sanction peut être appliquée aussi bien à l'offre définitive qu'à l'offre provisionnelle TGI Créteil, 26 février 1987. Le juge a toute latitude pour qualifier l'offre de manifestement insuffisante ». En principe, il semble que ne doive être considérée comme telle que l'offre dont le caractère insuffisant est absolument flagrant TGI Saint-Étienne, 6 octobre 1987. Afin de repérer ces offres insuffisantes, le législateur de 1985, au sein de l'article L. 211-23 du code des assurances avait prévu la publication périodique, effectuée par l'Agira, des indemnités fixées par les jugements et les transactions, mais ce dispositif n'est pas efficace parce qu'alimenté de façon incomplète, sans synthèse statistique, et inaccessible à la majorité du public. Si un véhicule impliqué dans un accident appartient à l'État ou à une collectivité publique et n'est pas assuré, l'État ou la collectivité publique sont alors assimilés à un assureur et doivent donc prendre en charge la procédure d'indemnisation. Depuis la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, l'offre d'indemnisation s'adresse aussi bien aux victimes de dommages corporels que matériels, le début de l'article L. 211-9 modifié par cette loi précisant expressément Quelle que soit la nature du dommage. » L'offre doit détailler chaque poste de préjudice en appliquant une éventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer à la victime, dans cette limite, la part du préjudice non réglée par les tiers payeurs. La pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'appréciation que les juges du fond vont décider de la réduction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas décider de la supprimer totalement à cette occasion. Les échanges d'information entre assureur et tiers payeurs Le principe de la déchéance Les prestations indemnitaires servies par les tiers payeurs constituent un élément de calcul des dommages corporels subis par la victime et qui doivent en définitive être supportés par le responsable. Aussi, afin de présenter l'offre dans les délais impartis, il est nécessaire pour l'assureur de connaître le montant des débours des tiers payeurs le plus tôt possible. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 211-11, alinéa 2, du code des assurances, les tiers payeurs disposent de quatre mois à compter de la demande de l'assureur pour faire connaître le montant définitif de leurs débours, sous peine de déchéance de leurs droits tant à l'égard de l'assureur que de l'auteur du dommage. Ces délais ont été aménagés dans le cadre du Protocole d'accord conclu entre les assureurs et les organismes sociaux PAOS. Les exceptions La jurisprudence a considéré que la déchéance ne s'appliquait que dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable. Ainsi, en l'absence de transaction, les tiers payeurs peuvent demander le remboursement de leurs prestations, même si le délai de quatre mois n'a pas été respecté Crim., 5 décembre 1991, n° ; Civ. 2e, 5 février 2004, n° ; Crim., 17 septembre 2002, n° La notion de consolidation La consolidation est définie par la mission type d'expertise médicale de 1994 reprise par la nomenclature Dintilhac » et les missions d'expertise médicale de droit commun de 2006 mise à jour en 2009 comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif ». Cette notion sert de point de départ aux délais légaux d'offre d'indemnité, et à la prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil de l'action en réparation de la victime Civ. 2e, 4 mai 2000.
article 43 du code de procédure civile